Art. 3

En vigueur depuis le 6 oct. 2016
Article 3 1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission. 2.   Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés 90 jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.
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