Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2016
Article premier
À l'article 4 du règlement délégué (UE) no 1394/2014, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation aux dispositions de l'annexe XII du règlement (CE) no 850/1998, la taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM VIII c et la sous-zone CIEM IX est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l'Espagne et du Portugal dans ces zones. À l'intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM IX a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm.»
Historique des versions
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Proeli:reg_del:2016:2377:oj#art-1