Art. 1
Financement
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article premier
Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:
1.
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le délégué à la protection des données est compétent pour le traitement des données réalisé par l'Office et par le secrétariat du comité de surveillance.»
b)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Conformément au statut, le personnel de l'Office et celui du secrétariat du comité de surveillance s'abstiennent de toute divulgation non autorisée d'informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été licitement rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et ils continuent d'être liés par cette obligation après avoir quitté leurs fonctions.
Les membres du comité de surveillance sont liés par la même obligation de secret professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, et ils continuent d'être liés par cette obligation après la fin de leur mandat.»
2.
à l'article 15, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l'initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par la Commission, indépendamment de l'Office et en étroite concertation avec le comité de surveillance. Avant de nommer du personnel au sein du secrétariat, le comité de surveillance est consulté et ses observations sont prises en considération. Le secrétariat agit sur instruction du comité de surveillance et indépendamment de la Commission. Sans préjudice du contrôle qu'elle exerce sur le budget du comité de surveillance et de son secrétariat, la Commission n'interfère pas dans les fonctions de contrôle du comité de surveillance.
Les fonctionnaires affectés au secrétariat du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme en ce qui concerne l'exercice des fonctions de contrôle du comité de surveillance.»
3.
l'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Financement
Le montant total des crédits de l'Office est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission et est exposé en détail dans une annexe de cette section. Les crédits relatifs au comité de surveillance et à son secrétariat sont inscrits dans la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission.
Le tableau des effectifs de l'Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission. Le tableau des effectifs de la Commission inclut le secrétariat du comité du surveillance.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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