Art. 1
En vigueur depuis le 4 nov. 2016
Article premier
Au chapitre 94 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:
«1.
Aux fins de la position 9404, l'expression “rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières” englobe les matières de toute épaisseur.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2016:1956:oj#art-1