Art. 1

En vigueur depuis le 4 nov. 2016
Article premier Au chapitre 94 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée: «1. Aux fins de la position 9404, l'expression “rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières” englobe les matières de toute épaisseur.»
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