Art. 1
En vigueur depuis le 5 déc. 2016
Article premier
Au chapitre 95 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:
«1.
Le no 9505 10 couvre:
a)
les articles largement reconnus comme habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël et exclusivement fabriqués et conçus en tant qu'articles pour fêtes de Noël.
À savoir:
1)
les articles associés à la nativité (par exemple des articles pour crèche de Noël traditionnelle), tels que des sujets et animaux pour crèche, des étoiles de Bethléem, les trois rois mages et des crèches;
2)
les articles reconnus comme étant utilisés à l'occasion des fêtes de Noël en raison de traditions nationales de longue date, tels que:
—
les arbres de Noël artificiels,
—
les chaussettes de Noël,
—
les sabots et bûches de Noël,
—
les pétards de Noël,
—
les pères Noël avec ou sans traîneau,
—
les angelots de Noël.
La sous-position ne couvre pas les articles d'hiver qui se prêtent à une utilisation plus générale en tant que décorations durant cette saison, en raison de leurs caractéristiques objectives qui laissent supposer qu'ils ne sont pas utilisés exclusivement pour les fêtes de Noël mais principalement comme décorations en hiver, tels que les stalactites, les cristaux de glace, les étoiles, les rennes, les rouges-gorges, les bonshommes de neige et d'autres images associées à l'hiver, même si les couleurs ou les éléments font penser aux fêtes de Noël.
b)
les articles de décoration pour arbres de Noël.
Il s'agit d'articles conçus pour être suspendus à un arbre de Noël (à savoir des articles légers en matière généralement non durable conçus pour décorer un arbre de Noël). Les articles doivent être en rapport avec Noël.»
Historique des versions
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Vos annotations
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