Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2016
Article premier
Par dérogation à l'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans les régions viticoles ou une partie de celles-ci, figurant à l'annexe du présent règlement, et pour toutes les variétés à raisins de cuve ou certaines d'entre elles, figurant à ladite annexe, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2016, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produit avec les raisins récoltés en 2016, ne dépasse pas les limites suivantes:
a)
3,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
2,5 % vol. dans la zone viticole B visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013;
c)
2,0 % vol. dans la zone viticole C visée à l'appendice I de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013.
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