Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014 Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Chanvre 1.   Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (*1). Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*2). 2.   Les États membres établissent le système servant à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé “THC”) dans les variétés de chanvre, ce qui leur permet d'appliquer la méthode énoncée à l'annexe III. 3.   L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelon national. 4.   Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe III du présent règlement pour la variété concernée au cours de l'année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l'analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013. 5.   Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre informe la Commission de la demande d'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE. Cette communication est transmise conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3) au plus tard le 15 janvier de l'année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l'État membre concerné. 6.   Aux fins du présent règlement, par “chanvre cultivé en culture dérobée”, on entend les cultures de chanvre semées après le 30 juin d'une année donnée. 7.   Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l'application du présent article puissent être effectués. La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à la fin de la période de végétation. Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l'annexe III. (*1)  directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1)." (*2)  directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74)." (*3)  règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).» " 2) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu'un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.» 3) L'article 40 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Cette période peut être fixée au niveau national, régional ou au niveau sous-régional approprié.» b) Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté: «Les superficies sur lesquelles sont pratiquées des cultures différentes, les unes à côté des autres, où chaque culture couvre une superficie dont la taille est inférieure à la taille minimale fixée par les États membres énoncée à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, peuvent être considérées par les États membres comme portant une “culture mélangée” visée au troisième alinéa du présent paragraphe.» 4) L'article 45 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les terres en jachère ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres en jachère depuis plus de cinq ans dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.» b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et peuvent être celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, et/ou une ou plusieurs des particularité(s) suivante(s): a) les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés; b) les arbres isolés; c) les bosquets y compris les arbres, les arbustes ou les pierres; d) les mares. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique; e) les fossés, y compris les cours d'eau à ciel ouvert à des fins d'irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique; f) les murs traditionnels en pierre. Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du premier alinéa. En ce qui concerne les haies, les bandes boisées et les arbres alignés ainsi que les fossés visés aux points a) et e) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres. En ce qui concerne les bosquets et les mares visés aux points c) et d) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une surface maximale de 0,3 ha. Aux fins du point d) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares. Dans le cas où une bande de végétation ripicole se trouve au bord de l'eau, la zone correspondante est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les États membres peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces. Aux fins de l'application du point f) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur. 5.   Les bandes tampons et les bordures de champs peuvent être toutes les bordures de champs et bandes tampons, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ou les bordures de champ protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans ladite annexe. Les États membres ne limitent pas le choix de bandes tampons et de bordures de champs à celles exigées au titre des règles de conditionnalité visées au premier alinéa. Les États membres fixent la largeur minimale des bandes tampons et des bordures de champs qui ne doit pas être inférieure à un mètre pour les surfaces d'intérêt écologique. Le long des cours d'eau, la végétation ripicole est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les bandes tampons et les bordures de champs ne sont pas être utilisées pour la production agricole. Pour les bandes tampons et les bordures de champs autres que celles exigées ou protégées au titre des BCAE 1, des BCAE 7, des ERMG 1, ERMG 2, des EMRG 3 ou des ERMG 10, visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 20 mètres.» c) le paragraphe 5 bis suivant est inséré: «5 bis.   Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont considérées comme des zones ou des particularités adjacentes lorsqu'elles sont contiguës à une surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables de l'exploitation.» d) les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant: «7.   En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d'autoriser la production agricole ou de l'interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre. La zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres lorsque les États membres décident d'autoriser la production agricole, et de 20 mètres lorsque les États membres décident de l'interdire. 8.   Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, lorsque les États membres en autorisent l'utilisation, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité. 9.   Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale. Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixent à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n'englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013. 10.   Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l'azote que l'État membre considère comme contribuant à atteindre l'objectif d'amélioration de la biodiversité et qui peuvent inclure des mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures à condition que des dernières soient prédominantes. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier en vue de tenir compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne. Les surfaces portant des plantes fixant l'azote n'englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et I.4, du règlement (UE) no 1307/2013.» e) les paragraphes 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés: «10 bis.   Aux fins des paragraphes 2, 5 et 7, l'expression “ne sont pas utilisées pour la production agricole” signifie qu'il ne se déroule aucune activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, sans préjudice des exigences définies dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. Les actions visant la mise en place d'un couvert végétal vert aux fins de la biodiversité, y compris l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, sont autorisées. Toutefois, par dérogation à cette interdiction de production, aux fins des paragraphes 5 et 7, les États membres peuvent autoriser la coupe ou le pâturage sur les bandes tampons et les bordures de champs ainsi que sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, non utilisées pour la production agricole, pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes. 10 ter.   L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite sur toutes les surfaces visées aux paragraphes 2, 9 et 10, ainsi que sur les surfaces utilisées pour la production agricole visées au paragraphe 7. 10 quater.   Sur les surfaces mentionnées au paragraphe 9, mises en place par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, cette interdiction s'applique à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.» 5) À l'article 49, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Un jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale au sens du présent article, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux fins de l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être âgé de 40 ans au maximum au cours de l'année de la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par la personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.» 6) À l'article 53, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il peut être soit l'un des montants suivants, soit, lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide ne dépasse pas la superficie ou le nombre d'animaux déterminé, visés au premier alinéa du présent paragraphe, un montant entre eux: a) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l'année en question; b) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.» 7) À l'article 64, le paragraphe 5 est supprimé. 8) L'article 65, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point c) est modifié comme suit: i) le point ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs.» ii) le point vi) est remplacé par le texte suivant: «vi) le nombre total d'agriculteurs déclarant des superficies de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental, le nombre total d'hectares couverts par les prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental déclarés par ces agriculteurs, le nombre total d'hectares de prairies permanentes désignées comme sensibles d'un point de vue environnemental et le nombre total d'hectares de prairies permanentes situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;» b) le point e) suivant est ajouté: «e) au plus tard le 1er août de chaque année, la période à prendre en compte pour le calcul des pourcentages des différentes cultures conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que le niveau géographique auquel cette période est fixée.» 9) À l'article 67, le paragraphe 2 est supprimé. 10) L'annexe III, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est ajoutée.
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