Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 2017
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, le point suivant est ajouté:
«16.
“services annexes”, les services à forfait ou sous contrat fournis par des unités exerçant leurs activités principales dans la production de biens transportables, ainsi que les services généralement associés à la production de ce type de biens.»
2)
l'article suivant est inséré:
«Article 3 quater
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, visés à l'annexe VIII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation en Corée du Nord; et
b)
de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes visés à l'annexe VIII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d'une utilisation en Corée du Nord.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture de services annexes aux industries extractives et de services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, dans la mesure où ils sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes, dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en Corée du Nord conformément au droit international.
4. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
5. Dans les cas non couverts par le paragraphe 4, et par dérogation au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture de services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
6. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture de services jusqu'au 9 juillet 2017, relevant de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant le 8 avril 2017.»
3)
à l'article 5 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il est interdit:
a)
de créer une entreprise conjointe avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, points a) à f), qui participe aux programmes ou activités nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou à des activités dans les secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ainsi que dans le secteur aérospatial ou le secteur des armes conventionnelles, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;
b)
d'accorder un financement ou une aide financière à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme visé au paragraphe 1, points d) à f), ou d'accorder un financement ou une aide financière aux fins, dûment attestées, de financer une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme;
c)
de fournir des services d'investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux points a) et b) du présent paragraphe.»
4)
à l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«h)
modifier l'annexe VIII afin d'affiner ou d'adapter la liste de biens qui y figure, en tenant compte des informations fournies par les États membres ainsi que de toute définition ou orientation éventuellement établie par la commission de statistique des Nations unies, ou afin d'ajouter des numéros de référence tirés du système de classification centrale des produits pour les biens et les services adopté par la commission de statistique des Nations unies.»
Historique des versions
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