Art. 8

Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 8 Aide financière accordée aux producteurs non membres d'une organisation de producteurs pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert 1.   Par dérogation à l'article 85, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs, qui sont effectivement récoltés en vert et dont la récolte normale n'a pas commencé; b) il est interdit d'appliquer des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production; c) les mesures de récolte en vert et de non-récolte ne sont en aucun cas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie. 2.   Les montants de l'aide financière accordée aux opérations de non-récolte et de récolte en vert s'élèvent à 50 % des montants prévus par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1. 3.   Les producteurs non membres d'une organisation de producteurs reconnue informent dûment l'autorité compétente de l'État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l'État membre en vertu de l'article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. 4.   L'autorité compétente de l'État membre verse l'aide financière directement au producteur. Les États membres adoptent de nouvelles dispositions ou appliquent les règles ou procédures nationales en vigueur à cet effet. 5.   Le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
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