Art. 1

Véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables sur secteur

En vigueur depuis le 7 juin 2017
Article premier Le règlement (UE) 2017/1151 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 32 est remplacé par le texte suivant: «32. par “petit constructeur”, on entend un constructeur dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10 000 unités pour l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type et: a) qui ne fait pas partie d’un groupe de constructeurs liés; ou b) qui fait partie d’un groupe de constructeurs liés dont la production annuelle mondiale est inférieure à 10 000 unités pour l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type; ou c) qui fait partie d’un groupe de constructeurs liés mais qui exploite ses propres installations de production et son propre centre de conception;»; b) les paragraphes 32 bis, 32 ter et 32 quater suivants sont ajoutés: «32 bis. par “propre installation de production”, on entend une usine de construction ou d’assemblage utilisée par le constructeur aux fins de la construction ou de l’assemblage de véhicules neufs de ce constructeur, y compris, le cas échéant, des véhicules destinés à l’exportation; 32 ter. par “propre centre de conception”, on entend une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du constructeur et est utilisée par lui; 32 quater. par “très petit constructeur”, on entend un petit constructeur, tel que défini au point 32, dont moins de 1 000 véhicules ont été immatriculés dans la Communauté au cours de l’année antérieure à l’année de délivrance de la réception par type.» 2) À l’article 3, paragraphe 11, l’alinéa suivant est ajouté: «Les prescriptions de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type au regard des émissions délivrées au titre du règlement (CE) no 715/2007 aux très petits constructeurs.» 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.   Pour que les autorités compétentes en matière de réception par type soient en mesure d’évaluer l’utilisation appropriée des AES, eu égard à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu, tel que décrit à l’annexe I, appendice 3a, du présent règlement. Le dossier de documentation étendu visé au paragraphe 11 reste strictement confidentiel. Le dossier est identifié et daté par l’autorité compétente en matière de réception par type et est conservé par cette dernière pendant au moins dix ans après délivrance de la réception par type. Le dossier de documentation étendu est transmis à la Commission sur demande.»; b) le paragraphe 12 est supprimé. 4) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les prescriptions énoncées au point 2.1 de l’annexe IIIA, à l’exclusion des prescriptions relatives au nombre de particules (PN), ne s’appliquent pas;»; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’un véhicule a été réceptionné conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 et à ses dispositions d’exécution avant le 1er septembre 2017 pour les véhicules de la catégorie M et les véhicules de classe I de la catégorie N1, ou avant le 1er septembre 2018 pour les véhicules des classes I, II et III de la catégorie N1 et les véhicules de la catégorie N2, il n’est pas considéré comme appartenant à un nouveau type aux fins du premier alinéa. Il en va de même lorsque de nouveaux types sont créés à partir du type initial en raison uniquement de l’application de la nouvelle définition du type énoncée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ces cas, l’application du présent alinéa est mentionnée dans la section II, point 5, “Remarques”, de la fiche de réception CE par type définie dans l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151, en ajoutant une référence à la réception par type précédente.»; b) le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7.   Jusqu’à cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 715/2007, les prescriptions énoncées au point 2.1 de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type au regard des émissions délivrées au titre du règlement (CE) no 715/2007 aux petits constructeurs, tels que définis à l’article 2, point 32. Toutefois, pendant la période comprise entre trois ans et cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, et celle comprise entre quatre ans et cinq ans et quatre mois après les dates spécifiées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, les petits constructeurs surveillent et communiquent les valeurs RDE de leurs véhicules.» 5) L’article 18 bis suivant est ajouté: «Article 18 bis Véhicules hybrides et véhicules hybrides rechargeables sur secteur La Commission travaille à l’élaboration d’une méthode révisée en vue d’inclure une méthode d’évaluation solide et complète des véhicules hybrides et des véhicules hybrides rechargeables sur secteur, de telle sorte que leurs valeurs RDE soient directement comparables à celles des véhicules traditionnels, dans la perspective de présenter ladite méthode lors de la prochaine modification du règlement.» 6) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 7) L’annexe IIIA est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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