Art. 1

En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article premier Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil est modifié comme suit: 1) À l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   L'État membre concerné notifie à la commission conjointe les autorisations accordées au titre du paragraphe 1, point e), et les autorisations concernant l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran des autres biens et technologies énumérés au paragraphe 4, originaires ou non d'Iran.» 2) L'article 3 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, point a), veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 6, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.» 3) L'article 3 quater est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1, veille à ce que, hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.» 4) L'article 3 quinquies est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité compétente qui accorde une autorisation conformément au paragraphe 1 veille à ce que: a) à toutes les activités soient menées dans le strict respect du plan d'action; et b) hormis pour les exportations temporaires, le demandeur ait présenté la déclaration d'utilisation finale figurant à l'annexe II bis ou une déclaration d'utilisation finale figurant dans un document équivalent contenant des informations sur l'utilisation finale de tout article fourni et, lorsque cela est possible, sur le lieu de cette utilisation.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Lorsqu'il n'est pas possible de fournir, avec la demande d'autorisation, conformément au paragraphe 2, des informations sur le lieu de l'utilisation finale de l'article fourni, l'autorité compétente peut inviter le demandeur à fournir ces informations ultérieurement. Le demandeur fournit les informations dans un délai raisonnable.» 5) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe II bis.
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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