Art. 1

Instrument de flexibilité

En vigueur depuis le 20 juin 2017
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels qu'ils sont définis dans le cadre financier, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve pour aides d'urgence, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de l'instrument de flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (*1), au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (*3). (*1)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3)." (*2)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855)." (*3)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).» " 2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question: 2018 — 7 milliards d'EUR 2019 — 11 milliards d'EUR 2020 — 13 milliards d'EUR.» 3) À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «f) calcul des montants à mettre à la disposition de l'instrument de flexibilité en vertu de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa.» 4) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La dotation annuelle de la réserve est fixée à 300 millions d'EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union à titre de provision. La part du montant annuel issue de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.» 5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Instrument de flexibilité 1.   L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 600 millions d'EUR (aux prix de 2011). Chaque année, à compter de 2017, le montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité est augmenté: a) d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds de solidarité de l'Union européenne qui a été annulée au cours de l'exercice précédent conformément à l'article 10, paragraphe 1; b) d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui a été annulée au cours de l'exercice précédent. Les montants mis à la disposition de l'instrument de flexibilité conformément au deuxième alinéa sont utilisés conformément aux conditions énoncées dans le présent article. 2.   La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.» 6) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité 1.   Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement constituent une marge globale du cadre financier en engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes, ainsi qu'à la migration et à la sécurité. 2.   Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission calcule le montant disponible. La marge globale du cadre financier ou une partie de celle-ci peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire en vertu de l'article 314 du TFUE.».
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