Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2017
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit: (1) À l'article 17, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Toutefois, en ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, les étiquettes sont fournies à une date fixée par les États membres qui ne peut être postérieure au 1er septembre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu'elles sont utilisées pour une demande.» (2) L'article 45 est abrogé. (3) L'annexe est supprimée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:1172:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil