Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2017
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine consistant en des produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium; présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, à l'exclusion des produits suivants:
—
produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits magnétiques et en aciers à coupe rapide,
—
produits simplement laminés à chaud ou à froid,
et relevant actuellement des codes NC suivants: codes ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1238:oj#art-1