Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 2017
Article premier
L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a)
au chapitre 17, les notes complémentaires 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:
«4.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 95 et 1702 90 71, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:
S + 0,95 × (F + G) + M
dans laquelle:
“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;
“F” correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;
“G” correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC.
“M” correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 1702 60 80, 1702 90 80 et 1702 90 95, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission
(*1)
]. Pour les produits des sous-positions 1702 60 80 et 1702 90 80, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.
5.
Est considéré comme “isoglucose” au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
(*1)
Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»
"
b)
au chapitre 21, les notes complémentaires 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:
«3.
Est considéré comme “isoglucose” au sens au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
4.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2106 90 30 et 2106 90 59, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission
(*2)
].
(*2)
Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»
"
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