Art. 1

En vigueur depuis le 4 août 2017
Article premier Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit: 1) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 19, 22 ou 23 de la RCSNU 1973 (2011), au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), au paragraphe 11 de la RCSNU 2213 (2015) ou au paragraphe 11 de la RCSNU 2362 (2017).» 2) L'article 15 est modifié comme suit a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de charger, de transporter ou de décharger du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement libyen.» b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les transactions financières, notamment la vente, l'utilisation à des fins de crédit et la prise d'une assurance pour le transport concernant le pétrole, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, à bord des navires désignés sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Cette interdiction ne s'applique pas à l'acceptation de redevances portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.»
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