Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 2017
Article premier L'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1019 est corrigé comme suit: «Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2303 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux définitif et du champ d'application des mesures antidumping sont libérés.»
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