Art. 1
Participation à des dispositifs d'appariement
En vigueur depuis le 28 août 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:
1)
l'article 16 bis suivant est inséré:
«Article 16 bis
Participation à des dispositifs d'appariement
Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»;
2)
à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2294:oj#art-1