Art. 1

Participation à des dispositifs d'appariement

En vigueur depuis le 28 août 2017
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit: 1) l'article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Participation à des dispositifs d'appariement Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»; 2) à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.».
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