Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article premier Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 2, après le cinquième alinéa, les alinéas suivants sont insérés: «La partie VI de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2371 (2017) du CSNU. La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371(2017) du CSNU.» 2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de houille, pour autant que les autorités compétentes des États membres aient déterminé, sur la base d'informations crédibles, que la cargaison ne provient pas de la RPDC et qu'elle a été transportée à travers ce pays uniquement pour être exportée depuis le port de Rajin (Rason), que l'État exportateur ait notifié au préalable ces opérations au Comité des sanctions et que ces opérations ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC et d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU ou par le présent règlement.» 3) Les articles suivants sont insérés: «Article 16 bis Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe XI bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays. Article 16 ter Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, le plomb et les minerais de plomb énumérés à l'annexe XI ter, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.» 4) À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) de créer une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;». 5) L'article suivant est inséré: «Article 17 bis Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les activités visées audit point, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.» 6) À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de transférer des fonds, y compris de procéder à une compensation de fonds, à destination et en provenance de la RPDC.» 7) À l'article 23, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante: «1.   Dans le cadre de leurs activités, y compris la compensation de fonds, avec les établissements financiers et de crédit visés à l'article 21, paragraphe 2, les établissements financiers et de crédit doivent:». 8) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi. 3.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire qui relève du champ d'application du point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ce navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du CSNU.» 9) À l'article 43, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;». 10) À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.» 11) À l'article 46, point b), les termes «modifier les parties II, III, IV et V de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X et XI» sont remplacés par les termes «modifier les parties II, III, IV, V, VI et VII de l'annexe II et les annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis et XI ter». 12) Le texte de l'annexe I du présent règlement est ajouté au règlement (UE) 2017/1509 en tant que parties VI et VII de l'annexe II. 13) Les textes des annexes II et III du présent règlement sont ajoutés au règlement (UE) 2017/1509 respectivement en tant qu'annexe XI bis et en tant qu'annexe XI ter.
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