Art. 1
En vigueur depuis le 19 sept. 2017
Article premier
Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit à l'importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 4. Le pourcentage à appliquer figure à l'annexe I bis. Les droits à l'importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.»
2)
Une nouvelle annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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