Art. 4
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 4
Afin d'être admissibles au bénéfice des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement, les marchandises énumérées en annexe sont conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, et sont accompagnées d'une déclaration d'origine valable conforme à l'annexe 2 dudit protocole.
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