Art. 1
En vigueur depuis le 10 oct. 2017
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, paragraphe 2, le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La partie VII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2371 (2017) du CSNU.»
2)
À l'article 3, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le septième alinéa:
«La partie VIII de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive désignés en application du paragraphe 4 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.
La partie IX de l'annexe II contient la liste des articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes conventionnelles désignés en application du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.»
3)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 16 quater
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, les condensats de gaz et les liquides de gaz naturel énumérés à l'annexe XI quater.
Article 16 quinquies
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies.
Article 16 sexies
1. Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles ne sont effectuées qu'à des fins de subsistance des citoyens de la RPDC, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)
l'opération n'implique aucune personne ou entité associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, c'est-à-dire toutes personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe XIII, ou toutes personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou toute entité qui est leur propriété ou sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions;
b)
l'opération n'est en aucun cas effectuée afin de produire des recettes pour le compte des programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU;
c)
le Comité des sanctions n'a pas avisé les États membres de ce que 90 % du plafond total annuel ont été atteints; et
d)
l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 septies
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut tel qu'il est mentionné à l'annexe XI sexies.
Article 16 octies
1. Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut après avoir déterminé que le volume total annuel des opérations de l'Union ne serait pas supérieur à la quantité vendue, fournie, transférée ou exportée au cours de la période allant du 11 septembre 2016 au 10 septembre 2017.
2. Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut dont il aura été déterminé qu'elles n'ont été effectuées qu'à des fins de subsistance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)
les opérations n'ont aucun rapport avec les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU; et
b)
l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
Article 16 nonies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles énumérés à l'annexe XI septies, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 decies
1. Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.
2. Par dérogation à l'article 16 nonies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert de textiles, au plus tard le 10 décembre 2017, pour autant que:
a)
l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 11 septembre 2017; et
b)
l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, cet achat ou ce transfert au plus tard le 24 janvier 2018.
3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des paragraphes 1 et 2.».
4)
À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de créer, maintenir en fonctionnement ou exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, ou de prendre ou d'augmenter une participation au capital de ceux-ci, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif;».
5)
À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Il est mis fin aux coentreprises ou entités de coopération existantes visées au paragraphe 2, point a), au plus tard le 9 janvier 2018, ou dans les 120 jours suivant la décision de non-approbation rendue par le Comité des sanctions.»
6)
L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 17 bis
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles concernant des coentreprises ou des entités de coopération qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»
7)
L'article suivant est inséré:
«Article 17 ter
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le maintien d'une telle coentreprise ou entité de coopération, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation au cas par cas du Comité des sanctions.»
8)
À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sont saisis tous les navires dont la liste figure à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»
9)
À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'annexe XIII comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Comité des sanctions ou le CSNU, en application du paragraphe 8, point d), de la résolution 1718 (2006) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2094 (2013) du CSNU.
L'annexe XIV comprend les navires qui ont été désignés par le Comité des sanctions en vertu du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du CSNU et du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.
L'annexe XV comprend les personnes, entités et organismes qui ne figurent pas aux annexes XIII et XIV et qui, en application de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2016/849, ou à toute disposition ultérieure équivalente, ont été reconnus par le Conseil comme:
a)
étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites;
b)
fournissant des services financiers ou assurant le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire de l'Union, ou avec le concours de ressortissants d'États membres ou d'entités relevant de leur juridiction, ou de personnes ou d'établissements financiers se trouvant sur le territoire de l'Union, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes, entités ou organismes agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les personnes, entités ou organismes qui sont leur propriété ou sous leur contrôle; ou
c)
ayant pris part, y compris en fournissant des services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»
10)
À l'article 39, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
qui est inscrit sur la liste figurant à l'annexe XIV, si le Comité des sanctions l'a précisé.»
11)
À l'article 40, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé au point g), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.»
12)
À l'article 43, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) ou du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du CSNU; ou».
13)
L'article suivant est inséré:
«Article 44 bis
Il est interdit de faciliter ou d'exécuter des transferts de navire à navire, vers ou à partir de tout navire battant pavillon de la RPDC, de tout bien ou article vendu, fourni, transféré ou exporté à destination ou en provenance de la RPDC.»
14)
L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
«Article 45
Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions.»
15)
À l'article 46, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et les annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies et XI septies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le CSNU et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;».
16)
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
17)
L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
18)
L'annexe XI bis est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
19)
L'annexe XI ter est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
20)
L'annexe XI quater est insérée conformément à l'annexe V du présent règlement.
21)
L'annexe XI quinquies est insérée conformément à l'annexe VI du présent règlement.
22)
L'annexe XI sexies est insérée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
23)
L'annexe XI septies est insérée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.
24)
L'annexe XIV est remplacée par l'annexe IX du présent règlement.
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