Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2017
Article premier Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit: 1) L'article 16 sexies est remplacé par le texte suivant: «Article 16 sexies 1.   Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII; b) les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU; c) le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et d) l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.» 2) L'article 16 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 16 octies 1.   Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente de l'État membre a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et b) l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément à l'article 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.» 3) À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) de créer, de poursuivre ou d'exploiter une coentreprise ou une coopérative avec toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou domicilié en RPDC, ou de prendre, de poursuivre ou d'augmenter une participation au capital, y compris par leur acquisition en totalité ou par l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif, de toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est visé au paragraphe 1 ou qui est domicilié en RPDC, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;». 4) L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 17 bis 1.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, en particulier celles relatives à des coentreprises ou des coopératives qui sont des projets d'infrastructure publique non commerciaux et sans but lucratif, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions. 2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, point a), et dans la mesure où elles ne sont pas liées à des coentreprises ou des coopératives, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ces activités, pour autant que l'État membre ait déterminé que ces activités servent exclusivement à des fins humanitaires et ne relèvent pas des secteurs des industries minières, chimiques ou de raffinage, de la métallurgie et du travail des métaux ou du secteur aérospatial ou des armes conventionnelles. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 ou 2.» 5) L'article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations ci-après, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 15 000 EUR ou à un montant équivalent: a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires; b) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par le présent règlement; c) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par le présent règlement; d) les opérations exclusivement requises pour la mise en œuvre de projets financés par l'Union ou ses États membres à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation; et e) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations concernant des transferts de fonds individuels, pour autant qu'elles impliquent un transfert de fonds d'un montant égal ou inférieur à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.» 6) L'article 22 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser: a) les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à e), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent; et b) les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, dont la valeur est supérieure à 5 000 EUR ou à un montant équivalent.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'obligation d'autorisation visée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”: a) une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, ou à 5 000 EUR pour les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 5, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.»
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