Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2017
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «“Méditerranée occidentale”: les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12.» 2) L'article 3 est modifié comme suit: le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique en 2018: a) à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (chaluts à perche) (TBB) (*1) dans les sous-régions géographiques 17 et 18; b) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; c) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; d) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; e) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale. (*1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 122 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.» " le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.) et la langoustine (Nephrops norvegicus) capturées dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchées immédiatement dans la zone où elles ont été capturées.» le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Au plus tard le 1er mai 2018, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes du 2 juin, du 28 juin et du 6 juillet 2017 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), les États membres transmettent les données qui peuvent apporter des preuves supplémentaires pour les taux de survie des mois d'été. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2018.» 3) À l'article 4, les points a) i) et a) ii) sont remplacés par le texte suivant: «i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; et ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et trémails.» 4) À l'annexe, le tableau 1 est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.
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