Art. 1
Champ d'application
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article premier
Le règlement (UE) no 99/2013 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le programme est prolongé pour couvrir la période de 2018 à 2020.»
2)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Champ d'application
Le présent règlement prévoit le cadre de programmation pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour la période allant de 2013 à 2020, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 223/2009.»
3)
À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période de 2018 à 2020 est établie à 218,1 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.»
4)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Programmes de travail annuels
Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels qui répondent aux exigences prévues à l'article 17 du règlement (CE) no 223/2009 et qui fixent les objectifs poursuivis ainsi que les résultats attendus, conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. La Commission veille à ce que l'accent soit suffisamment mis sur les actions visant à promouvoir la conformité avec le code de bonnes pratiques. Chaque programme de travail annuel est communiqué au Parlement européen à des fins d'information.»
5)
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du programme.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
5. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF.
(*1) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."
(*2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»
"
6)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission (Eurostat) présente au CSSE un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme. Ce rapport présente de façon détaillée le point de vue de la Commission (Eurostat) sur les perspectives du programme au sein du cadre financier pluriannuel débutant en 2021. Ce rapport est également transmis au Parlement européen et au Conseil.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Au plus tard le 31 décembre 2021, après avoir consulté le CSSE et le comité consultatif européen de la statistique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation final sur la mise en œuvre du programme. Ce rapport évalue notamment:
a)
le résultat de la redéfinition des priorités et de l'analyse des coûts des produits statistiques;
b)
les mesures prises par le SSE pour réduire les coûts de mise en œuvre et de production pour les États membres et alléger la charge globale résultant des projets statistiques et des domaines couverts par le programme;
c)
les progrès réalisés en vue de rendre l'accès aux statistiques officielles plus facile et plus convivial, notamment en ce qui concerne la fourniture de données sur le site internet d'Eurostat; et
d)
les progrès réalisés en vue d'améliorer la disponibilité des données, en particulier celles relatives aux activités d'économie sociale et aux indicateurs d'Europe 2020.»
7)
L'annexe du règlement (UE) no 99/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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