Art. 2
En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article 2
Un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE peut décider qu'aucune de ses entités exerçant des activités dans le secteur de l'assurance au sens de l'article 2, point 8) b), de ladite directive n'applique IFRS 9 dans les états financiers consolidés pour les exercices débutant avant le 1er janvier 2021 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
aucun instrument financier n'est transféré entre le secteur de l'assurance et tout autre secteur du conglomérat financier après le 29 novembre 2017, hormis des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net par les deux secteurs concernés par le transfert;
b)
le conglomérat financier indique dans les états financiers consolidés quelles entités d'assurance du groupe appliquent IAS 39;
c)
les informations exigées par IFRS 7 sont fournies séparément pour le secteur de l'assurance en appliquant IAS 39 et pour le reste du groupe en appliquant IFRS 9.
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