Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 2017
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510019 et 7019590019) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net CAF, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, s'établit comme suit:
Société
Droit (en %)
Code additionnel TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd
62,9
B006
Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd
48,4
B007
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd
60,7
B122
Sociétés énumérées en annexe
57,7
B008
Toutes les autres sociétés
62,9
B999
3. Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la République populaire de Chine, décrit au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l'Inde et de l'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux produits par Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd (code additionnel TARIC B942) et par Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051), aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019510011 et 7019590011) et aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 et 7019590013).
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
a)
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (période d'enquête initiale);
b)
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;
c)
qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale,
la Commission peut modifier l'annexe en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 57,7 %.
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