Art. 1

En vigueur depuis le 9 nov. 2017
Article premier Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit: 1) À l'article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   L'autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d'un an après l'émission de l'ordre de recouvrement en vue d'en assurer le remboursement. Elle s'assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l'autorité de gestion commune envisage de renoncer au recouvrement d'une créance constatée, elle s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable à la Commission et au comité de suivi conjoint. Dès lors que la Commission a donné des instructions appropriées, l'approbation préalable de celle-ci peut ne pas être requise.» 2) L'article 43 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La période d'exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence au plus tôt à la date d'adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard trente-six mois après la présentation du rapport final.» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l'ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l'évaluation ex post du programme, la présentation du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission. Cette phase se termine au plus tard trente-six mois après la présentation du rapport final.» 3) À l'article 46, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Si l'autorité de gestion commune n'a pas été en mesure de déclarer les montants finals à la Commission du fait: a) de la suspension des projets par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) de raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme, la date de fin de la période d'exécution fixée à l'article 43, paragraphe 1, ne s'applique pas à la partie du programme concernée par les points a) ou b) du présent paragraphe.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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