Art. 1

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement du code SH 6907 et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées ci-après: Société Taux de droit Code additionnel TARIC Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd 32,0 % B938 Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd 13,9 % B939 Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd 29,3 % B009 Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd 36,5 % B010 Sociétés énumérées à l'annexe I 30,6 % Toutes les autres sociétés 69,7 % B999 3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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