Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2017
Article premier Les périodes de 15 mois prévues à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, telles que prorogées en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2017/954, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 juin 2018.
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