Art. 1

Renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 230/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l'aide de l'Union est fournie aux acteurs du secteur de la sécurité, elle peut également inclure l'aide aux acteurs militaires dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article 3 bis, dans le cadre d'un processus de réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou dans le cadre du renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement dans les pays tiers, conformément à l'objectif premier qu'est la réalisation du développement durable.» 2) L'article suivant est inséré: «Article 3 bis Renforcement des capacités des acteurs militaires à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement 1.   Afin de contribuer au développement durable, qui exige l'avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l'aide de l'Union prévue par le présent règlement peut être utilisée afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. 2.   L'aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l'appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d'équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide. 3.   L'aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes: a) lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d'atteindre de manière adéquate les objectifs de l'Union au titre du présent règlement et lorsque l'existence d'institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et b) lorsque le pays partenaire concerné et l'Union s'accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation. 4.   L'aide de l'Union prévue par le présent article n'est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n'est pas utilisée pour financer: a) des dépenses militaires récurrentes; b) l'achat d'armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale; c) des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées. 5.   Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l'appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité à moyen et long terme et soutient l'état de droit et les principes de droit international établis. 6.   La Commission définit des procédures d'évaluation des risques, de suivi et d'évaluation appropriées pour ce qui concerne les mesures prises en vertu du présent article.» 3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'aide de l'Union prévue à l'article 3, et à l'article 3 bis le cas échéant, est fournie au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires.» 4) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les documents de stratégie thématiques constituent la base générale pour la mise en œuvre de l'aide prévue aux articles 4 et 5, et à l'article 3 bis le cas échéant. Les documents de stratégie thématiques fournissent un cadre pour la coopération entre l'Union et les pays ou régions partenaires concernés.» 5) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que les mesures relevant de l'article 3 bis soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire.» 6) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Un montant supplémentaire de 100 000 000 EUR est ajouté à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 et affecté à des mesures relevant de l'article 3 bis.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2306:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil