Art. 1

Introduction de l’IFRS 9

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 473 bis Introduction de l’IFRS 9 1.   Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin de la période transitoire prévue au paragraphe 6 du présent article, les établissements ci-après peuvent comprendre, dans leur fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe: a) les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002; b) les établissements qui, en application de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales adoptées en conformité avec la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002; c) les établissements qui procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan en application de normes comptables conformément à la directive 86/635/CEE, et qui utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants: a) pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) est calculé selon la formule suivante: où: A2,SA = le montant calculé conformément au paragraphe 2; A4,SA = le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3; f= le facteur applicable prévu au paragraphe 6; t= l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale des montants A2,SA et A4,SA; b) pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) est calculé selon la formule suivante: où: A2,IRB = le montant calculé conformément au paragraphe 2, ajusté conformément au paragraphe 5, point a); A4,IRB = le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c); f= le facteur applicable prévu au paragraphe 6; t= l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale des montants A2,IRB et A4,IRB. 2.   Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3: a) zéro; b) le montant calculé conformément au point i) réduit du montant calculé conformément au point ii): i) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”), et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9; ii) le montant total des pertes de valeur sur actifs financiers classés comme prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente, tels qu’ils sont définis au paragraphe 9 de la norme IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de la norme IAS 39 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. 3.   Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3: a) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture; b) la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à partir du 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9. 4.   Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), dépasse le montant visé au paragraphe 3, point b), les établissements fixent la valeur de A4,SA comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,SA est égal à zéro. Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro. 5.   Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit: a) pour le calcul de A2,IRB, les établissements réduisent chacun des montants calculés conformément au paragraphe 2, points b) i) et ii), du présent article, de la somme des montants des pertes attendues calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) i), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant; b) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article; c) les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, à l’exclusion de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9 à partir du 1er janvier 2018 ou à la date de première application de la norme IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article. 6.   Les établissements appliquent les facteurs suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement: a) 0,95 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; b) 0,85 durant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; c) 0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; d) 0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; e) 0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2018 mais avant le 1er janvier 2019 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient. Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2019 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables. 7.   Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments: a) le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré par rapport aux risques conformément à l’article 48, paragraphe 4; b) la valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111, paragraphe 1, par laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique, desquels la valeur exposée au risque est réduite, sont multipliés par le facteur de majoration (fm) suivant: où: ABSA = le montant calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a); RASA = le montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique; c) le montant des éléments de fonds propres de catégorie 2 calculé conformément à l’article 62, point d). 8.   Au cours de la période visée au paragraphe 6 du présent article, outre la publication d’informations exigée dans la huitième partie, les établissements qui ont décidé d’appliquer les dispositions transitoires énoncées au présent article publient les montants de leurs fonds propres, des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1, le ratio de fonds propres total et le ratio de levier qu’ils auraient s’ils ne devaient pas appliquer le présent article. 9.   Un établissement décide d’appliquer ou non les dispositions prévues au présent article au cours de la période transitoire et informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. Lorsqu’un établissement a obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, il peut revenir une fois, au cours de la période transitoire, sur sa décision initiale. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant A4 visé au paragraphe 1. Lorsqu’un établissement a obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, il peut revenir une fois, au cours de la période transitoire, sur sa décision initiale. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa. 10.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE émet des orientations au plus tard le 30 juin 2018 sur les exigences en matière d’information prévues au présent article.» 2) À l’article 493, les paragraphes ci-après sont ajoutés: «4.   Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 5.   Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes: a) les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres; b) les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres; c) les autres expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres ou garanties par celles-ci; d) les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2; e) les autres expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres ou garanties par celles-ci, traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2. Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2. 6.   Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) l’exposition recevrait une pondération de risque de 0 % conformément à la version de l’article 495, paragraphe 2, en vigueur au 31 décembre 2017; b) l’exposition a été prise le 12 décembre 2017 ou après cette date. 7.   Une exposition visée au paragraphe 5 du présent article qui a été prise avant le 12 décembre 2017 et qui, le 31 décembre 2017, a reçu une pondération de risque de 0 % conformément à l’article 495, paragraphe 2, est exemptée de l’application de l’article 395, paragraphe 1.»
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