Art. 1
En vigueur depuis le 9 janv. 2018
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 8712007091), fabriqués par City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131).
2. Le droit institué en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Sri Lanka, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/678.
Historique des versions
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