Art. 1

Mise en libre pratique

En vigueur depuis le 19 janv. 2018
Article premier Le règlement (CE) no 891/2009 est rectifié comme suit: 1) À l'article 6, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à la case 8, le pays d'origine. Pour le “sucre concessions CXL” portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 et pour le “sucre Balkans”, la mention “oui” dans la case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné;» 2) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour le “sucre concessions CXL” portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de l'engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d'importation concerné vient à expiration.» 3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mise en libre pratique La mise en libre pratique des contingents de «sucre concessions CXL» portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 et 09.4330 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. Pour le «sucre concessions CXL» portant les numéros d'ordre 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 et 09.4330, si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR, 11 EUR et 54 EUR par tonne, respectivement, est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.»
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