Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 2018
Article premier La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, est modifiée comme suit: 1) au premier alinéa, le premier tiret, note de bas de page comprise, est remplacé par le texte suivant: «— soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),»; 2) le quatrième alinéa suivant est ajouté: «On entend par “biocomposants” les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).».
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