Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2018
Article premier
Des laboratoires de référence de l'Union européenne sont établis en ce qui concerne les organismes de quarantaine, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) 2016/2031, et en ce qui concerne les organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union, mais qui pourraient, conformément à l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement, satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, et sur la base de la classification énoncée dans la directive 2000/29/CE:
a)
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les insectes et acariens;
b)
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les nématodes;
c)
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les bactéries;
d)
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les champignons et oomycètes;
e)
un laboratoire de référence de l'Union européenne pour les virus, viroïdes et phytoplasmes.
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