Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2018
Article premier
Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) est modifié comme suit:
1)
à l'article 41, le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. Les quotas qui sont créés à partir du 1er janvier 2018 conformément au tableau national d'allocation ou au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier. Les quotas créés pour 2018 ne sont pas identifiés par un code pays lorsque la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre le 30 avril 2019 au plus tard ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas aura lieu au plus tard le 15 mars 2019 et sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre. L'État membre concerné présente un rapport de mise en conformité aux États membres et à la Commission immédiatement après le 15 mars 2019.»;
2)
à l'article 67, le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 41, paragraphe 4, ne peuvent pas être restitués.»;
3)
à l'article 99, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus d'échange de quotas d'émission concernés à compter du 1er janvier 2018, jusqu'à ce que les mesures prévues à l'article 41, paragraphe 4, à l'article 67, paragraphe 4, à l'annexe XIV, point 4 c), et à l'annexe XIV, point 5 a), aient été mises en œuvre.
5. La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du TUE, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit, à la mise aux enchères et l'échange de crédits internationaux qui concernent cet État membre.»;
4)
à l'annexe XIV, le point 4 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
la quantité de quotas ou d'unités de Kyoto concernés par la transaction, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;»;
5)
à l'annexe XIV, le point 5 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les avoirs en quotas et en unités de Kyoto, y compris le code pays mais sans indication du code unique d'identification d'unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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