Art. 2
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 15 févr. 2018
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances «taurine», «β-alanine», «L-alanine», «L-arginine», «acide L-aspartique», «L-histidine», «D,L-isoleucine», «L-leucine», «L-phénylalanine», «L-proline», «D,L-sérine», «L-tyrosine», «L-méthionine», «L-valine», «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», «glycine», «glutamate monosodique» et «acide L-glutamique», appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 décembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances visées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances visées au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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