Art. 1
Demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation»;
En vigueur depuis le 21 févr. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 427/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut être présentée, au titre du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:»
b)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
elle a été installée sur 3 % au maximum des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2009, dans le cas des demandes présentées jusqu'au 31 décembre 2019, ou sur 3 % au maximum des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l'année n – 4, n étant l'année de la demande, dans le cas des demandes présentées à partir du 1er janvier 2020;»
c)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation peut faire référence à la procédure d'essai normalisée, comme suit:
a)
le nouveau cycle européen de conduite décrit à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2019;
b)
le cycle d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers décrit dans le règlement (UE) 2017/1151 (*1) de la Commission à partir du 14 mars 2018.
(*1) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).»
"
2)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
“demandeur” le constructeur ou le fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui soumet une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation;»
b)
le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
“requérant” un constructeur ou un fournisseur, ou un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, qui requiert la modification d'une décision portant approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation.»
3)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. La demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation comporte les éléments suivants:»
ii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
une méthode à utiliser pour démontrer les réductions des émissions de CO2 rendues possibles par la technologie innovante, y compris une référence à la méthode d'essai normalisée applicable conformément à l'article 2, paragraphe 4, ou, si cette méthode a déjà été approuvée par la Commission, une référence à la méthode approuvée;»
iii)
le point e bis) suivant est inséré:
«e bis)
s'il y a lieu, et en plus de la méthode mentionnée au point e), une méthode simplifiée permettant d'évaluer les réductions d'émissions de CO2 à certifier, ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 à utiliser aux fins de la certification de tous les véhicules équipés de la technologie innovante;»
iv)
au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante et déterminée conformément au point e) et, le cas échéant, au point e bis) atteint le seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, compte tenu de toute détérioration de la technologie au fil du temps;
ii)
la réduction des émissions de CO2 obtenue par la technologie innovante n'est pas ou n'est que partiellement couverte par la mesure du CO2 selon la procédure d'essai normalisée visée à l'article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 510/2011 et spécifiée à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement;»
v)
au point f), le point iv) suivant est ajouté:
«iv)
dans le cas décrit au point e bis) du présent paragraphe, la valeur de réduction des émissions de CO2 à attribuer à un véhicule au moment de la certification, au moyen de la méthode d'évaluation simplifiée ou des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 visées au point e bis), est inférieure ou égale à la réduction des émissions rendue possible par la technologie innovante qui est déterminée par la méthode d'essai visée au point e), y compris les éventuelles interactions avec d'autres éco-innovations approuvées.»
4)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Situation de base et éco-innovation»;
b)
au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
un véhicule éco-innovant, destiné à être équipé de la technologie innovante, ou, le cas échéant, la technologie innovante en tant qu'élément indépendant;
b)
un véhicule de base, non destiné à être équipé de la technologie innovante, mais qui, à tous autres égards, est identique au véhicule éco-innovant, ou, le cas échéant, une technologie de base en tant qu'élément indépendant.»
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si le demandeur considère que les données visées aux articles 8 et 9 peuvent être démontrées par d'autres moyens que ceux mentionnés au paragraphe 1 du présent article, la demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation comprend les précisions nécessaires justifiant une telle conclusion ainsi qu'une méthode fournissant des résultats équivalents.»
d)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Lorsque la demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation fait référence au cycle d'essai WLTP, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 4, point b), le véhicule de base est le véhicule de la famille d'interpolation ou de la famille de matrices de résistances à l'avancement sur route qui représente le cas le plus défavorable aux fins de la démonstration des réductions d'émissions résultant de l'éco-innovation.
Dans le cas décrit au deuxième alinéa du point 1.2.3.1 de la sous-annexe 6 ou du point 3.2.3.1 de la sous-annexe 7 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, le véhicule de base est le véhicule d'essai H.
Le choix du véhicule de base est étayé par des statistiques probantes et indépendantes, à partir desquelles des hypothèses vérifiables peuvent être posées en ce qui concerne la pertinence et la représentativité du véhicule de base.»
5)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Lorsque le demandeur est un groupe de constructeurs ou de fournisseurs, les conditions suivantes s'appliquent:
a)
l'organisme agréé et indépendant procède aux vérifications prévues au paragraphe 2, points a) à e), pour chacun des membres du groupe demandeur, s'il y a lieu, en fonction du contenu de la demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation;
b)
si cela se justifie pour des raisons de confidentialité ou de concurrence, plusieurs rapports de vérification peuvent être fournis par les membres du groupe demandeur pour différents ensembles de données étayant la même demande.»
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, le point c bis) suivant est inséré:
«c bis)
vérifie, dans le cas décrit à l'article 4, paragraphe 2, point e bis), que la méthode d'évaluation simplifiée ou les valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 prévues audit point sont appropriées pour certifier les réductions d'émissions de CO2 des véhicules concernés visés à l'article 4, paragraphe 2, point d), et satisfont aux exigences minimales énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point f) iv);»
ii)
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins des points c) et c bis), l'organisme agréé et indépendant fournit les protocoles d'essai établis pour la vérification.»
c)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins de la certification des réductions des émissions de CO2 conformément à l'article 11, l'organisme agréé et indépendant établit, à la demande du constructeur, un rapport sur l'interaction entre plusieurs éco-innovations équipant un type, une variante, une version de véhicule ou, le cas échéant, une famille d'interpolation.»
d)
le paragraphe 4 est supprimé.
6)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant sur lequel la technologie innovante a été activée, qui résultent de l'application de la méthode visée à l'article 4, paragraphe 2, point e), et, le cas échéant, de l'application de la méthode d'évaluation simplifiée visée au point e bis) dudit article;
b)
les émissions de CO2 du véhicule de base et du véhicule éco-innovant sur lequel la technologie innovante a été activée, qui résultent de l'application de la procédure d'essai normalisée spécifiée conformément à l'article 2, paragraphe 4, point a) ou b).»
b)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas des demandes d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation qui se réfèrent à l'article 2, paragraphe 4, point b), l'incertitude est évaluée et quantifiée aux fins de déterminer la réduction des émissions. L'incertitude quantifiée est soustraite de la réduction totale des émissions.»
c)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Dans le cas des valeurs prédéfinies de réduction des émissions de CO2 proposées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e bis), ces valeurs sont fixées à un niveau inférieur ou égal à la réduction totale des émissions déterminée conformément au paragraphe 2.»
7)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La réduction minimale que doit permettre de réaliser la technologie innovante conformément à l'article 8, paragraphe 2, est de:
a)
1 g de CO2/km dans le cas où la demande se réfère à l'article 2, paragraphe 4, point a);
b)
0,5 g de CO2/km dans le cas où la demande se réfère à l'article 2, paragraphe 4, point b).»
b)
au paragraphe 2, l'expression «cycle d'essai normalisé» est remplacée par «procédure d'essai normalisée».
8)
Le titre de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Évaluation d'une demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation».
9)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La réduction certifiée des émissions de CO2 de l'éco-innovation, démontrée conformément à la décision correspondante d'approbation de la technologie innovante en tant qu'éco-innovation, est spécifiée séparément dans la documentation de réception et dans le certificat de conformité conformément à la directive 2007/46/CE, sur la base des essais effectués par les services techniques conformément à l'article 11 de ladite directive, au moyen de la méthode d'essai approuvée.
Sous réserve des dispositions de la décision d'approbation, l'incertitude quantifiée visée à l'article 8, paragraphe 2, est soustraite de la réduction totale des émissions qui doit être certifiée. Lorsque la réduction des émissions de CO2 obtenue par une éco-innovation pour un type particulier ou une variante, une version et, le cas échéant, une famille d'interpolation particulière, est inférieure au seuil pertinent spécifié à l'article 9, paragraphe 1, cette réduction n'est pas certifiée.
Dans le cas où une valeur prédéfinie de réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e bis), est spécifiée dans la décision d'approbation, cette valeur prédéfinie peut être indiquée directement dans la documentation de réception, pour autant que l'autorité d'approbation soit en mesure de confirmer que le véhicule est équipé de la technologie conformément aux spécifications de la décision d'approbation.»
b)
au paragraphe 4, deuxième alinéa, la valeur «1 g de CO2/km» est remplacée par «0,5 g de CO2/km».
10)
L'article 12 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«La Commission peut également informer le constructeur lorsqu'elle constate des différences ou des incohérences dans la méthode d'essai ou dans la technologie innovante par rapport aux informations qu'elle avait reçues dans le cadre de la demande d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation, ou lorsqu'elle est informée de telles différences ou incohérences.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Un constructeur pour lequel les réductions certifiées des émissions de CO2 ne sont plus prises en considération peut demander une nouvelle certification des véhicules concernés conformément à la procédure prévue à l'article 11, ou peut, le cas échéant, faire une demande de modification de la décision d'approbation conformément à l'article 12 bis, étayée par les éléments de preuve nécessaires pour confirmer que la méthode d'essai et le niveau de réduction des émissions de CO2 obtenu par la technologie innovante sont appropriés.»
11)
L'article 12 bis suivant est inséré:
«Article 12 bis
Modification d'une décision d'approbation d'une technologie innovante en tant qu'éco-innovation
1. Un constructeur ou un fournisseur, y compris le demandeur initial, peut présenter à la Commission une demande de modification d'une décision d'approbation en vigueur. La demande et toutes les pièces justificatives sont également transmises par courrier électronique ou sur support électronique, ou chargées sur un serveur géré par la Commission. La demande écrite dresse la liste des pièces justificatives.
2. Les informations et éléments de preuve ci-après sont fournis en même temps que la demande de modification:
a)
les coordonnées du requérant;
b)
la référence de la décision d'approbation à modifier;
c)
la description des modifications proposées ainsi qu'un résumé de cette description;
d)
des éléments démontrant la nécessité et la pertinence des modifications;
e)
des éléments démontrant que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante, telle qu'elle a été déterminée par la méthode d'essai modifiée ou, le cas échéant, la méthode d'évaluation simplifiée nouvelle ou modifiée, ou au moyen d'une valeur prédéfinie de réduction des émissions de CO2, atteint le seuil pertinent spécifié à l'article 9, paragraphe 1, compte tenu de toute détérioration de la technologie au fil du temps;
f)
un rapport de validation spécifique, établi par un organisme agréé et indépendant qui vérifie que:
—
la méthode d'essai modifiée satisfait aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point f) iv),
—
la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante, telle qu'elle a été déterminée par la méthode d'essai modifiée ou, le cas échéant, la méthode d'évaluation simplifiée nouvelle ou modifiée, ou au moyen d'une valeur prédéfinie de réduction des émissions de CO2, atteint le seuil pertinent spécifié à l'article 9, paragraphe 1, compte tenu de toute détérioration de la technologie au fil du temps.
3. Dès réception de la demande de modification, la Commission rend public le résumé de la description des modifications proposées mentionné au paragraphe 2, point c).
4. La Commission évalue la demande de modification et, dans les neuf mois suivant la réception d'une demande complète, modifie la décision d'approbation, à moins que des objections ne soient soulevées en ce qui concerne la pertinence des modifications proposées.
La décision d'approbation modifiée précise si nécessaire son applicabilité ainsi que les informations requises pour la certification de la réduction des émissions de CO2 conformément à l'article 11 du présent règlement, sous réserve de l'application des exceptions au droit d'accès du public aux documents prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001.
5. La Commission peut exiger des adaptations des modifications proposées. Dans ce cas, elle consulte le requérant et les autres parties concernées, y compris le demandeur initial de l'approbation de la technologie innovante en tant qu'éco-innovation, sur les modifications proposées et tient compte, le cas échéant, des observations reçues.
6. La période d'évaluation peut être prolongée de cinq mois lorsque la Commission estime que, en raison de la complexité de la technologie innovante et de la méthode d'essai modifiée qui l'accompagne ou en raison de l'importance et du contenu de la demande de modification, celle-ci ne peut être convenablement évaluée dans un délai de neuf mois.
Si la période d'évaluation doit être prolongée, la Commission en informe le requérant dans les 40 jours suivant la réception de la demande de modification.
7. La Commission peut à tout moment modifier de sa propre initiative une décision d'approbation, en particulier pour tenir compte du progrès technique. La Commission consulte le demandeur initial de l'approbation de la technologie innovante en tant qu'éco-innovation et les autres parties concernées sur les modifications qu'elle envisage et tient compte, le cas échéant, des observations reçues.»
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