Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 2018
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er
bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de fusils de tir sportif, de pistolets de tir sportif et de leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif.
6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris le type et la quantité des équipements concernés et les fins auxquelles ils sont destinés.»
2)
À l'article 1er
ter, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les fusils de tir sportif, les pistolets de tir sportif et leurs munitions énumérés à l'annexe V, qui sont également conformes aux spécifications définies dans le guide de contrôle des équipements de la Fédération internationale de tir sportif, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de manifestations sportives et d'entraînements sportifs reconnus par la Fédération internationale de tir sportif.
6. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 5 au moins dix jours avant l'autorisation, y compris en ce qui concerne la nature de l'assistance ou des services en rapport avec ces équipements.»
3)
Le texte figurant dans l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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