Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1509 est modifié comme suit:
1)
L'article 16 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 16 bis
1. Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les produits de la mer, y compris les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sous toutes formes, énumérés à l'annexe XI bis, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
2. Il est interdit d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, des droits de pêche.».
2)
Les articles 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies sont remplacés par le texte suivant:
«Article 16 quinquies
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, tous les produits pétroliers raffinés énumérés à l'annexe XI quinquies, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.
Article 16 sexies
1. Par dérogation à l'article 16 quinquies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur des produits pétroliers raffinés dont il aura été déterminé qu'elles servent exclusivement à des fins humanitaires, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)
les opérations n'impliquent pas des personnes ni des entités qui sont associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les personnes, entités et organismes énumérés aux annexes XIII, XV, XVI et XVII;
b)
les opérations ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies;
c)
le Comité des sanctions n'a pas notifié aux États membres que 90 % du plafond global annuel ont été atteints; et
d)
l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions le montant des exportations et les informations sur toutes les parties à l'opération tous les trente jours.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 septies
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, du pétrole brut, tel que mentionné à l'annexe XI sexies, qu'il soit originaire ou non de l'Union.».
3)
À l'article 16 octies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 16 septies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations portant sur du pétrole brut, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorité compétente de l'État membre concerné a déterminé que l'opération sert exclusivement à des fins humanitaires; et
b)
l'État membre a obtenu l'accord préalable du Comité des sanctions au cas par cas, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.».
4)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 16 undecies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits alimentaires et agricoles énumérés à l'annexe XI octies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 duodecies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les machines et le matériel électrique énumérés à l'annexe XI nonies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 terdecies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, de la terre et de la roche, notamment de la magnésite et de la magnésie, énumérées à l'annexe XI decies, à partir de la RPDC, qu'elles soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 quaterdecies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, du bois tel que mentionné à l'annexe XI undecies, à partir de la RPDC, qu'il soit originaire ou non de ce pays.
Article 16 quindecies
Il est interdit d'importer, d'acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les navires énumérés à l'annexe XI duodecies, à partir de la RPDC, qu'ils soient originaires ou non de ce pays.
Article 16 sexdecies
1. Par dérogation aux articles 16 undecies à 16 quindecies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'importation, l'achat ou le transfert des articles visés à ces articles au plus tard le 21 janvier 2018, pour autant que:
a)
l'importation, l'achat ou le transfert fasse l'objet d'un contrat établi par écrit et entré en vigueur avant le 22 décembre 2017; et
b)
l'État membre concerné notifie au Comité des sanctions toutes les informations relatives à cette importation, à cet achat ou à ce transfert au plus tard le 5 février 2018.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 16 septdecies
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, à ou vers la RPDC, l'ensemble des machines industrielles et véhicules de transport, le fer, l'acier et les autres métaux énumérés à l'annexe XI terdecies, partie A, qu'ils soient originaires ou non de l'Union.
Article 16 octodecies
1. Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'exportation des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne civils commerciaux de RPDC pour les modèles et types d'aéronefs énumérés à l'annexe XI terdecies, partie B.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.».
5)
L'article 34 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés;
b)
les paragraphes 10, 11 et 12 deviennent les paragraphes 7, 8 et 9.
6)
Les articles 43 et 44 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 43
1. Il est interdit:
a)
de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent;
b)
d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC;
c)
d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter, d'affréter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC;
d)
de fournir des services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII;
e)
de demander ou de prêter son concours à une demande d'immatriculation ou de maintien dans les registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, tout navire mentionné à l'annexe XVIII ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, du paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité de des Nations unies; ou
f)
de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays ou aux navires énumérés à l'annexe XVIII.
2. L'annexe XVIII comprend les navires non énumérés à l'annexe XIV dont le Conseil a des raisons de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.
Article 44
1. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
2. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, points c) et e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location, l'exploitation ou l'affrètement d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification des navires ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
3. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point d), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services de classification des navires aux navires énumérés à l'annexe XVIII, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
4. Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'immatriculation d'un navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que l'État membre ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions.
5. Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes.
6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.».
7)
L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
«Article 45
1. Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.».
8)
L'article suivant est inséré:
«Article 45 bis
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, et par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, au cas par cas, toutes les activités nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires en RPDC, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international en RPDC.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.».
9)
À l'article 46, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
modifier les parties II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de l'annexe II et des annexes VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies, XI septies, XI octies, XI nonies, XI decies, XI undecies, XI duodecies et XI terdecies sur la base des décisions prises, soit par le Comité des sanctions, soit par le Conseil de sécurité de l'ONU, et actualiser les codes de nomenclature de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87;».
10)
À l'article 47, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 34, paragraphe 1, 2 ou 3, ou de désigner un navire conformément à l'article 43, il modifie les annexes XV, XVI, XVII et XVIII en conséquence.».
11)
L'article suivant est inséré:
«Article 47 bis
1. Les annexes XV, XVI, XVII et XVIII sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
2. Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, des entités, des organismes et des navires concernés.
3. Les annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII contiennent également, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités, des organismes et des navires concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.».
12)
À l'article 53, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes, des entités ou des organismes désignés énumérés à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, ou les propriétaires des navires énumérés à l'annexe XIV ou à l'annexe XVIII;».
13)
Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré comme annexe XI octies.
14)
Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré comme annexe XI nonies.
15)
Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré comme annexe XI decies.
16)
Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré comme annexe XI undecies.
17)
Le texte figurant à l'annexe V du présent règlement est inséré comme annexe XI duodecies.
18)
Le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré comme annexe XI terdecies.
19)
L'annexe XV est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
20)
Le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est ajouté comme annexe XVIII.
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