Art. 2
En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 2
Les lots de viandes visés à l'article 1er sont accompagnés d'un document commercial conforme au modèle figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1688/2005.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:307:oj#art-2