Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2016/799 est modifié comme suit: 1) l’article 1er est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   La construction, les essais, l’installation, l’inspection, l’utilisation et la réparation des tachygraphes intelligents et de leurs composants sont conformes aux exigences techniques énoncées à l’annexe IC du présent règlement. 3.   Les tachygraphes autres que les tachygraphes intelligents continuent, en matière de construction, d’essais, d’installation, d’inspection, d’utilisation et de réparation, de satisfaire aux exigences de l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou de l’annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (*1), selon le cas. (*1)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).»;" b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (*2). (*2)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).»;" 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) la définition 3 est remplacée par le texte suivant: «3. “dossier fabricant”, le dossier complet, sous forme électronique ou imprimée, contenant toutes les informations fournies par le fabricant ou son mandataire à l’autorité d’homologation aux fins de l’homologation d’un tachygraphe ou d’un composant de tachygraphe, y compris les certificats visés à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, l’exécution des essais définis à l’annexe IC du présent règlement, ainsi que les dessins, photographies et autres documents pertinents;»; b) la définition 7 est remplacée par le texte suivant: «7. “tachygraphe intelligent” ou “tachygraphe de deuxième génération”, un tachygraphe numérique conforme aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014 ainsi qu’à l’annexe IC du présent règlement;»; c) la définition 8 est remplacée par le texte suivant: «8. “composant de tachygraphe”, l’un des éléments suivants: l’unité embarquée sur le véhicule, le capteur de mouvement, la feuille d’enregistrement, le dispositif GNSS externe et le dispositif externe de détection précoce à distance;»; d) la définition suivante est ajoutée: «10. “unité embarquée sur le véhicule”, le tachygraphe à l’exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. Elle peut se présenter sous la forme d’un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule et comprend une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l’utilisateur, un récepteur GNSS et un dispositif de communication à distance. L’unité embarquée sur le véhicule peut se composer des éléments suivants soumis à homologation: — une unité composée d’un seul élément (intégrant un récepteur GNSS et un dispositif de communication à distance), — un élément principal (intégrant un dispositif de communication à distance) et un récepteur GNSS externe, — un élément principal (intégrant un récepteur GNSS) et un dispositif de communication à distance externe, — un élément principal, un récepteur GNSS externe et un dispositif de communication à distance externe. Si l’unité embarquée sur le véhicule se présente sous la forme de plusieurs éléments répartis dans le véhicule, son élément principal est celui qui comprend l’unité de traitement, la mémoire électronique et la fonction de mesure du temps. Le terme “unité embarquée sur le véhicule (VU)” désigne l’“unité embarquée sur le véhicule” ou l’“élément principal de l’unité embarquée sur le véhicule” »; 3) à l’article 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l’annexe IC s’applique à compter du 15 juin 2019, à l’exception de l’appendice 16, qui s’applique à compter du 2 mars 2016.»; 4) l’annexe IC est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 5) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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