Art. 1

Marquage des armes à feu neutralisées

En vigueur depuis le 5 mars 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2015/2403 est modifié comme suit: 1) l'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent règlement s'applique aux armes à feu de toutes les catégories visées dans la partie II de l'annexe I de la directive 91/477/CEE.»; 2) l'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres désignent une autorité publique compétente chargée de vérifier que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I (ci-après l'«organisme de vérification»).»; 3) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Marquage des armes à feu neutralisées Les armes à feu neutralisées sont munies d'un marquage unique commun conforme au modèle figurant dans l'annexe II pour indiquer qu'elles ont été neutralisées conformément aux spécifications techniques figurant dans l'annexe I. Le marquage est apposé par l'organisme de vérification sur tous les éléments essentiels modifiés pour la neutralisation de l'arme à feu et remplit les critères suivants: a) il est clairement visible et inamovible; b) il comporte des informations sur l'État membre dans lequel a été réalisée la neutralisation et sur l'organisme de vérification qui a certifié la neutralisation; c) le ou les numéros de série d'origine de l'arme à feu sont maintenus;» 4) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; 5) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement; 6) l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
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