Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2018
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le tiret ci-après est ajouté:
«—
par le produit des primes de risque généré dans le cadre des opérations de financement de la BEI pour lesquelles l'Union fournit une garantie qui est rémunérée.».
2)
À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si le montant du Fonds dépasse 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union, l'excédent est reversé au budget général de l'Union européenne. Cet excédent est versé en une opération sur une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne de l'exercice “n + 1”, sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “n – 1”, entre 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “n”.».
3)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu'il y aurait à confier la gestion financière des actifs du Fonds et du Fonds européen pour le développement durable à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d'actifs, y compris l'infrastructure technique, une comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d'informations, les performances, la reddition de comptes et les compétences de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d'actifs pour le budget général de l'Union européenne. S'il y a lieu, l'évaluation est accompagnée d'une proposition législative.».
4)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
La Commission adresse, au plus tard le 31 mai de chaque année, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, un rapport annuel sur la gestion du Fonds au cours de l'année civile précédente. Le rapport annuel présente la situation financière et le fonctionnement du Fonds à la fin de l'année civile précédente, les flux financiers ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers, notamment des informations détaillées sur l'encours des prêts garantis ou sur les actifs du Fonds au cours de l'année civile précédente, ainsi que les conclusions et les enseignements tirés. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le Fonds était exposé à la fin de l'année civile précédente. À partir de 2019 et tous les trois ans par la suite, le rapport inclut également une évaluation de la pertinence de l'objectif de 9 % et du seuil de 10 % pour le Fonds, visés à l'article 3, deuxième et troisième alinéas, respectivement.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:409:oj#art-1