Art. 3

En vigueur depuis le 26 mars 2018
Article 3 Les dénominations enregistrées peuvent servir à désigner des produits commercialisés sur le territoire de l'Union et ne satisfaisant pas aux dispositions du cahier des charges du «Pražská šunka» STG pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'elles sont utilisées pour des produits non conformes au cahier des charges, ces dénominations ne peuvent être accompagnées de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union. Après expiration de la période de cinq ans, les produits portant la dénomination enregistrée, fabriqués avant la fin de cette période et qui ne satisfont pas aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 2 pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks existant sur le territoire de l'Union à la date d'expiration de la période de cinq ans.
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