Art. 1

En vigueur depuis le 28 mars 2018
Article premier À l'article 12 du règlement (CE) no 1296/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La durée de validité des certificats est: a) celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe le jour de la délivrance dans le cas où un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission; b) celle prévue dans le règlement ouvrant l'adjudication de l'abattement, pour les certificats délivrés dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit.»
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