Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2018
Article premier Dans la note complémentaire 6 du chapitre 17 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le paragraphe suivant est ajouté: «La quantité de “fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose” est déterminée à l'aide de la formule F + 0,5 S/0,95 calculée sur matière sèche, dans laquelle “F” correspond à la teneur en fructose et “S” à la teneur en saccharose, telles que déterminées par la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance.».
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