Art. 1

En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article premier 1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.
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