Art. 1
Responsabilité des personnes physiques
En vigueur depuis le 3 mai 2018
Article premier
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est modifié comme suit:
1)
Le considérant 12 est remplacé par le texte suivant:
«(12)
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau de l'Union en vertu de la détention d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public à la charge du budget général de l'Union européenne devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions. Il est nécessaire, notamment, que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées respectent, en particulier dans leur programme et dans le cadre de leurs activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités.».
2)
Le considérant suivant est inséré:
«(30 bis)
Conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*1), le Parquet européen est chargé de mener des enquêtes sur les allégations d'infractions pénales dans le cadre du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (*2). L'obligation prévue à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 s'applique à l'Autorité.
(*1) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)."
(*2) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).»."
3)
À l'article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:
«10)
«point de contact national», toute personne ou toutes les personnes spécifiquement désignées par les autorités compétentes des États membres à des fins d'échange d'informations lors de l'application du présent règlement;».
4)
À l'article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«ses partis membres doivent être représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, des membres de parlements nationaux ou régionaux ou d'assemblées régionales; ou»;
b)
le point suivant est inséré:
«b bis)
ses partis membres ne sont pas membres d'un autre parti politique européen;».
5)
À l'article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Parlement européen, agissant de sa propre initiative ou sur demande motivée d'un groupe de citoyens, transmise conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peut demander à l'Autorité de vérifier le respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c). Dans ce cas et dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 3, point a), l'Autorité demande au comité de personnalités éminentes indépendantes établi à l'article 11 d'émettre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois.».
6)
À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les contributions financières ou les subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne dépassent pas 90 % des dépenses remboursables annuelles indiquées dans le budget d'un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l'exercice qui suit son octroi. Les montants inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement financier.».
7)
À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Un parti politique européen inclut dans sa demande des éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l'Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites web, d'une manière bien visible et intelligible, pendant les 12 mois précédant la date limite d'introduction de la demande, le programme politique et le logo du parti politique européen.».
8)
À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été attribuées conformément à l'article 18 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante:
—
10 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires en parts égales,
—
90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d'élus dont ils disposent au Parlement européen.
La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen.».
9)
À l'article 27, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
lorsqu'il a été établi, conformément aux procédures exposées à l'article 10, paragraphes 2 à 5, qu'il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1 ou 2;»;
b)
le point suivant est inséré:
«b bis)
lorsqu'une décision d'enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu'une telle décision a été obtenue frauduleusement; ou».
10)
L'article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Responsabilité des personnes physiques
Lorsque l'Autorité impose une sanction financière dans les situations visées à l'article 27, paragraphe 2, point a) v) ou a) vi), elle peut, aux fins du recouvrement prévu à l'article 30, paragraphe 2, établir qu'une personne physique membre de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle du parti politique européen ou de la fondation politique européenne, ou qui dispose de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce parti ou de cette fondation, est elle aussi responsable de l'infraction dans les cas suivants:
a)
dans la situation mentionnée à l'article 27, paragraphe 2, point a) v), lorsqu'il a été constaté, dans le jugement visé dans cette disposition, que la personne physique était elle aussi responsable des activités illégales en question;
b)
dans la situation mentionnée à l'article 27, paragraphe 2, point a) vi), lorsque la personne physique est elle aussi responsable du comportement ou des inexactitudes en question.».
11)
À l'article 30, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un parti politique européen ou une fondation politique européenne s'étant vu infliger une sanction pour avoir commis une des infractions énumérées à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v) et a) vi), n'est plus pour cette raison en conformité avec l'article 18, paragraphe 2. Par conséquent, l'ordonnateur du Parlement européen met un terme à la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures. L'ordonnateur du Parlement européen recouvre également les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention auprès d'une personne physique à l'égard de laquelle une décision a été prise en application de l'article 27 bis, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique.»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«S'il est mis un terme à une telle convention ou décision, les paiements de l'ordonnateur du Parlement européen sont limités aux dépenses remboursables encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles supportés par la fondation politique européenne jusqu'à la date à laquelle la décision de mettre un terme prend effet.».
12)
À l'article 32, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
une description de l'assistance technique apportée aux partis politiques européens;»;
b)
le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j)
le rapport d'évaluation du Parlement européen sur l'application du présent règlement et sur les activités financées, visé à l'article 38; et»;
c)
le point suivant est ajouté:
«k)
une liste mise à jour des députés au Parlement européen qui sont membres d'un parti politique européen.».
13)
L'article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
Droit à être entendu
Avant que l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible de porter atteinte aux droits d'un parti politique européen, d'une fondation politique européenne, d'un demandeur visé à l'article 8 ou d'une personne physique visée à l'article 27 bis, l'Autorité ou l'ordonnateur entend les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur, ou la personne physique concernée. L'Autorité ou le Parlement européen expose dûment les motifs de sa décision.».
14)
L'article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
Évaluation
Le Parlement européen publie au plus tard le 31 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, après avoir consulté l'Autorité, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, s'il y a lieu, les éventuelles modifications à apporter au statut et aux systèmes de financement.
Six mois au plus tard après la publication du rapport par le Parlement européen, la Commission présente un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport accorde une attention particulière aux implications du présent règlement pour la position des petits partis politiques européens et fondations politiques européennes. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.».
15)
L'article suivant est inséré:
«Article 40 bis
Disposition transitoire
1. Les dispositions du présent règlement applicables avant le 4 mai 2018 continuent de s'appliquer à l'égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes au niveau européen pour l'exercice 2018.
2. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2 bis, l'ordonnateur du Parlement européen, avant de se prononcer sur une demande de financement pour l'exercice 2019, demande les éléments probants visés à l'article 18, paragraphe 2 bis, uniquement pour la période à compter du 5 juillet 2018.
3. Les partis politiques européens enregistrés avant le 4 mai 2018 présentent, au plus tard le 5 juillet 2018, des documents démontrant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).
4. L'Autorité radie du registre un parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée lorsque le parti en question ne parvient pas à démontrer, dans le délai fixé au paragraphe 3, qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et b bis).».
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